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DE LA VILLE DE PARIS.
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301
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[i5a5]
- "Et sur la'difficulté de leurs biens, qu'ilz craignent estre executez à faulte de paiement ausd, termes, ne croyt pas led. Prevost qu'il y ayt deffault aux paiemens et termes, ne quc lesd, particuliers y puissent avoir cy après perte ou dommaige; et neant moins, pour en oster la suspicion, seroit bon d'aviser que Madame leur baillast seureté d'indempnité, et que sur ce chascun y advisé et en oppiné. .
"Et leur a supplié que, en oppinant, soientpru-dens et saiges dc ne dire chose qui puisse et doibve desplaire au Roy, à Madame, ct à mess™ du Conseil; et que, s'il y avoit quelc'un faisant le contraire, il ne luy seroit pas souffert, mays en seroit reprins comme il appartient. Et si supplie qu'on ne rapporte point autrement que ainsy qu'il a esté dit et fait."
Et après lesd, remonstrances faictes, mond. sr le Prevost des Marchans a demandé séparément aux assistans leurs oppinions. Lesquelz ont esté d'avys de remettre la matiere à aultre et plus ample Assemblée, par ce que les principaulx personnaiges de ceste ville, tant d'Eglise que officiers du Roy, quideussent
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estre cy presens pour y donner leurs oppinions, ne y sont venuz, et qu'ilz y soient rappeliez ; et ce pendant que l'on doibt bailler à chascun Quartenier le double des contractz du traicté de paix, pour les communiquer avecques aucun nombre de notables personnes de leurs quartiers, et adviser et digérer entre eulx ce qui leur sembleroit bon de faire, pour en estre fait rapport à lad. Assemblée et, par icelle le tout oy, en estre deliberé et conclud.
Et sur la forme des preparatifz de faire icelle Assemblée : pour ce que aucuns ont esté d'avys que chascun Quartenier et lesmandez cie son quartier sc retirassent ceans pour en communiquer en chascun quartier separement; les autres, que ilz sc doibvent retirer en la maison de chascun Quartenier, pour adviser comme dessus; et les autres, que l'ung ne l'aultre ne se doibt faire, mays cn venir oppiner ceans en plaine Assemblée : se sont confusément getlées et proférées diverses voix et oppinions sans ordre, lesquelles n'ont peu estre entendues ne redigées par escript; ct sans y mettre lin ne conclusion s'est départie l'Assemblée.
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66.
Du MARDY VIImc JOUR DE NOVEMBRE l'an M Ve XXV.
7 novembre 152 5. (Fol. 41 r°.)
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A esté faicte Assemblée, au Bureau de la Ville, de mess" les Conseilllers et des Quarteniers d'icelle; et s'i sont trouvez : monsr de Lissy, maistre Nicolle Seguier, sire Mary Bureau, maistre Nicolle Charmolue, maistre Jehan Le Clerc, m° Germain de Marle, m'JacqucsL'Aloyau, maistre Charles de Montmirail, et sire Robert Le Lyeur, tous Conseilllers de la Ville, et les seize Quarteniers excepté Sirejehan Turquain.
Et là monsr le Prevost a recité :
"Que en la derniere.Assemblée faicte en la Grant Salle le xxx0 jour d'Octobre dernier (-), pour donner responce aux lettres de" Madame touchant l'obligation qu'elle demande estre passée par ceste Ville et habitans d'icelle, touchant le traicté de paix d'a-vecques les Engloix : la matiere fut mise en delibe-racion, mays n'y fut prinse aucune conclusion pour cause de l'abscence de plusieurs gros et notables personnaiges tant d'Eglise que de l'Université et officiers du Roy cs cours et jurisdictions de Paris, qui ne s'i trouverent, combien qu'ilz y fussent appellez.
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"Et sur la forme de faire l'Assemblée y eust diverses oppinions : les ungs de mander aux Quarteniers qu'ilz assemblent par dixaincs ceulx dc leurs quartiers en quelque bon nombre en l'Oslel de ceans; les autres, qu'ilz les assemblent en leurs maisons pour communiquer par chascun quartier avec ses gens sur le fait dc l'obligation dont est question, et cn faire rapport cn l'Assemblée de la Ville prochaine à faire; autres, que l'on ne change point la forme acoustumée de faire Assemblée, et que d'en faire par les quartiers ou dixaincs auroit danger de ruine et division: et pour ces differends n'y fut prinse conclusion.
"Or samedy dernier la Ville a receu lettres nouvelles missives de Madame, ensemble lettres patentes'2' par lesquelles elle n'entendit jamays ne entend que la Ville ne habitans d'icelle portent ne seuffrent aucun dommaige ou interest en passant lad. obligation, et qu'elle les en fera descharger et rendre indampnes par le Roy, et de ce leur baillera telles letres de seureté qui sera advisé. Maintenant
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O Art. précédent.
'2) Ni l'un ni l'autre instrument n'est visé dans aucun de nos Inventaires.
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